• ACTUALITES SABLIERES - janvier 2016

     

    Commentaires sur l'avis du commissaire enquêteur

     

     L’avis du commissaire enquêteur, rendu le 20 novembre 2015, a été reçu en Mairie de Pont-sur-Yonne au début du mois de décembre.

     Cet avis est « favorable au projet de création d’une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Pont-sur-Yonne présenté par les sociétés GSM et MRF-DLB ». Il est assorti d’une réserve, relative à « l’impact visuel de l’exploitation », qui concerne la « suppression du passage aérien (de la bande convoyeuse) au dessus de la RD 76 » (route de Bray). Il privilégie la création d’un « passage inférieur ».

     

    Les conclusions et avis du commissaire enquêteur (document de six pages) sont accompagnés d’un rapport (document de 58 pages). Il s’agit donc d’un texte conséquent mais dans lequel les principales objections formulées par l’ASEPA ne sont pas sérieusement traitées, voire ne sont tout simplement pas évoquées. Enfin, les entreprises ont remis un mémoire en réponse aux critiques formulées pendant l’enquête publique (document de 12 pages).

    Les documents sont tous disponibles sur le site de la préfecture, avec les liens suivants : 
    Rapport  du commissaire enquêteur  
    Conclusions et avis du commissaire enquêteur  
    Mémoire en réponse des  sociétés GSM et
    MRF-DLB

    Cet avis du commissaire, et le rapport qui le motive, sont donc extrêmement décevants. Aux yeux de l’ASEPA, ils expriment une position qui n’est nullement équilibrée au regard des graves défauts du dossier présenté par les entreprises « pétitionnaires » (pour le détail des critiques de l’ASEPA cliquer ici).

     

     

     

     

    Le sens de l’enquête publique et l’avis du commissaire enquêteur

     

    Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la procédure de l’enquête publique n’a pas pour fonction de désigner un individu (le commissaire enquêteur) qui serait spécialement compétent pour évaluer les risques environnementaux d’un projet d’installation industrielle et qui pourrait décider de cette installation sur la base d’une analyse objective. Le code de l’environnement précise ainsi que l’enquête publique, qui se rapporte à des opérations « susceptibles d’affecter l’environnement » a pour objet « d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement… » (article L 123-1). Il s’agit donc d’abord d’informer le public.

     

    Toutefois, le commissaire enquêteur, qui n’est pas nécessairement techniquement compétent, doit rendre un avis. Cet avis entre dans le processus d’adoption d’une décision, mais ce n’est pas le commissaire qui décide d’autoriser ou non un projet. En l’occurrence, il s’agit du Préfet.

     

    Le commissaire enquêteur est désigné par le Président du Tribunal administratif et il est indemnisé par les porteurs du projet soumis à enquête publique, ici les entreprises ou firmes GSM-DLB. Ce sont également les entreprises qui financent les études d’impact que la législation impose, et qui sont réalisées par des bureaux d’étude privés. On comprend bien qu’il s’agit ainsi de ne pas faire peser une charge financière exorbitante sur la collectivité publique. Il n’en demeure pas moins que cette solution, qui associe des études techniques financées par les entreprises à un enquêteur ne disposant généralement d’aucune compétence technique, cantonne souvent les enquêtes publiques à l’information du public puis à la confirmation des analyses d’impact environnemental commandées et financées par les entreprises.

     

    Pourtant le Commissaire enquêteur, dont la jurisprudence précise qu’il doit être impartial, est censé proposer une analyse critique du projet.

     

    Citons par exemple le jugement du Tribunal administratif de Rennes rendu le 14 août 2013, où les juges affirment (il s’agissait d’un projet éolien, et c’est nous qui soulignons) :

     

    « En se contentant de relever, d’une part, que les ambiguïtés du projet étant levées par le mémoire en réponse de la Sté VSB Energies Nouvelles, les remarques ou observations défavorables n’étaient pas justifiées, et d’autre part qu’il a été tenu compte des avis des différentes entités intéressées, l’avis du commissaire enquêteur, qui contient principalement des considérations d’ordre général favorables au développement de l’énergie éolienne, est insuffisamment motivé et ne reflète pas une analyse critique du projet. Enfin, compte tenu de la prépondérance ainsi ostensiblement donnée aux observations favorables au projet et des déclarations de principe appuyées favorables à la filière éolienne précédant le sens de son avis, le commissaire enquêteur doit être regardé comme ayant manqué dans l’exercice de sa mission au principe d’impartialité auquel il était tenu ».

     

    On pourrait aisément transposer ces formules à l’enquête de Pont-sur-Yonne. Car l’analyse critique, à la lumière des commentaires apportés notamment par les associations et, plus largement, le public, fait ici également défaut.

     

    De plus, le rapport du commissaire enquêteur donne en préambule (page 3 du rapport) une description de l’activité d’extraction des granulats qui insiste opportunément sur leur utilité locale (« la plupart du temps, c’est pour une multitude de chantiers de plus petite taille, dispersés sur le territoire, que les carrières travaillent ») et sur les effets de l’activité en terme d’emploi (« pour un emploi direct dans l’industrie des granulats, on dénombre 3 à 4 emplois indirects chez les fournisseurs de biens et de services, chez les professionnels du transport, et dans les activités de transformation qui utilisent les granulats comme matière première »). Ces commentaires introductifs ne sont nullement rapportés au contexte spécifique de l’Yonne ou des communes d’implantation ; ils n’ont donc que peu à voir avec le dossier qui doit être examiné. Ils n’évoquent à aucun moment les risques environnementaux du projet, qui sont pourtant largement signalés dans les documents publics auquel le projet doit se conformer, et qui justifient l’enquête publique.

     

    Le commissaire ne semble pas avoir bien mesuré le sens de son intervention. L’enquête se rapporte à des projets « susceptibles d’affecter l’environnement » et quelques mots sur l’environnement auraient certainement été les bienvenus en « préambule »… Les commentaires introductifs du commissaire dénotent en revanche un a priori très bienveillant sur l’activité des entreprises.



    Le rapport

     

    Pour le reste, le rapport du commissaire enquêteur rend compte des observations formulées au cours de l’enquête. Il est d’ailleurs tenu de le faire. Mais ce rapport est en réalité essentiellement constitué d’une reproduction intégrale du mémoire en réponse des entreprises (pages 25 à 57, sur 58 pages).

     

    Ce mémoire en réponse des entreprises, correspond donc à plus de la moitié du rapport du commissaire, alors même que le mémoire en réponse est également disponible dans un document séparé. Le mémoire en réponse contient, pour un tiers, des justifications face aux critiques que l’ASEPA a présentées par l’intermédiaire du rapport de Gilles Souchet, ingénieur hydrologue (voir ce document ici). Les justifications des entreprises sont données dans un tableau difficilement lisible. Il n’apporte pas de réponse sérieuse aux critiques soulevées et se contente de réitérer les conclusions de l’étude d’impact.

     

    La moitié du rapport du commissaire consiste donc dans la reprise intégrale du mémoire en réponse des entreprises, parfois ponctuée de brefs commentaires (pages 33 et 34 et 56-57).

     

    En ce qui concerne nos critiques principales (crues, pollution des nappes et stockage des déchets), les commentaires du commissaire se limitent à ce qui suit :

     

    « Les réponses développées par les maîtres d’ouvrage dans l’ensemble de leur mémoire sont exhaustives et tout à fait cohérentes avec le contenu du dossier. Des informations complémentaires très précises y sont apportées » (rapport, page 56, dans le même sens page 33).

     

    Il s’agit d’un renvoi sommaire à la réponse des entreprises qui ne constitue pas une analyse critique du projet relative à son impact environnemental essentiel : la question de l’eau.

     

    Les seules observations critiques retenues dans le rapport concernent le paysage (rapport, page 33 : favorable à un passage souterrain de la RD976) et les oiseaux (rapport, page 57 : en réponse au mémoire de la LPO proposant la création d’un îlot sur les étangs créés). On relèvera ici ces commentaires du commissaire qui laissent un peu songeur :

     

    « Malgré le bruit et le mouvement, de nombreux oiseaux peuvent y prendre (sur l’îlot) leurs habitudes migratoires ou sédentaires. Les personnes ont parfois du mal à comprendre comment certains oiseaux prennent leurs marques dans la roue des engins de chantier. Le bruit et le passage régulier perturbent moins la vie des bêtes qu’un intrus. Qu’un promeneur entre sur le site et les oiseaux s’enfuient » (rapport, page 57).

     

    C’est ici principalement que s’exprime une préoccupation environnementale, où l’on voit que l’industrialisation est, aux yeux du commissaire, plus favorable à la faune que la promenade.

     

     

    Les conclusions et l’avis

     

    Les conclusions et l’avis sont à l’avenant. Les motivations finales, qui se résument à une page (page 64-65), reposent encore sur un renvoi au mémoire des entreprises, avant de prendre la curieuse tonalité d’un tract publicitaire :

     

    « En règle générale, un an après la fin d’exploitation des gravières, le réaménagement conçu pour favoriser la réimplantation de la faune et de la flore s’avère un succès. Elus locaux et riverains sont de plus en plus attentifs aux conséquences de l’ouverture d’une carrière dans leur environnement. Pour les convaincre que leur patrimoine sera en définitif (sic) sauvegardé, les sociétés telles GSM et MRF – qui ont acquis une grande expérience dans ce domaine – imaginent des projets de réaménagement innovants et écologiques. Ces entreprises possèdent une expérience reconnue en matière de remise en état. La société GSM a notamment été primée à plusieurs reprises sur de nombreux sites réaménagés » (page 66 des conclusions et avis).

     

    Et la motivation du commissaire se clôt par une référence au bénéfice financier pour la commune (non démontré) :

     

    « Même si la notion économique (sic) que pourrait générer cette exploitation au profit de la commune de Pont-sur-Yonne n’a pas été abordée au cours de l’enquête, il faut bien reconnaître, comme le précise un élu que ‘l’une des richesses locales pour les communes de la vallée de l’Yonne émane bien du sous-sol (sable et agrégat)’ » (page 66 des conclusions et avis).

     

    Cette formule finale est très problématique à différents égards.

     

    D’abord, les bénéfices financiers n’ont pas été mesurés, et ce n’est pas l’objet de l’enquête. En réalité, l’intérêt financier de l’activité au niveau local sera essentiellement au bénéfice des propriétaires privés des terrains utilisés pour l’extraction et le stockage de déchets.

     

    Ensuite, l’élu cité demeure anonyme mais, en renvoyant aux propos « d’un élu », le commissaire prétend se fonder sur une acceptation locale que le dossier d’enquête contredit.  En témoignent à l’évidence deux pétitions défavorables (640 signatures) et les délibérations de plusieurs communes (Pont-sur-Yonne, Michery, Gisy, Evry, Villeperrot) et de la Communauté de communes Nord Yonne.

     

    Enfin, l’évaluation de la « richesse » admise par le commissaire ne prend à l’évidence pas en compte le patrimoine environnemental. La richesse ne semble consister que dans les bénéfices financiers - par ailleurs fantasmés - qui seraient retirés d’une activité à très fort risque environnemental et représentant un enjeu de santé publique. S’il faut parler de bénéfices ou de coûts financiers, on devrait plutôt souligner qu’une éventuelle pollution de long terme de la nappe alluviale aurait un coût considérable pour la collectivité publique, coût que les entreprises, ou les propriétaires privés, ne prendront pas en charge. Et c’est bien ce risque environnemental qu’il s’agit de mesurer dans le cadre de l’enquête publique.

     

    Tant de questions sans réponses …

     

    L’ASEPA affirme que les graves défauts du projet et de l’étude d’impact qui l’accompagne n’ont pas été dûment pris en compte par le commissaire. Deux exemples (mais d’autres pourraient être proposés) seront donnés. Pour le reste, nous renvoyons à nos observations antérieures sur le projet qui restent valables.

     

    Tout d’abord, soulevons de nouveau le problème de l’incompatibilité du projet avec la réglementation en vigueur. Nous observions que l’analyse technique du lit majeur de l’Yonne avait été faussée afin d’échapper à la réglementation sur les implantations de sablières. Ainsi, la carte du lit majeur présentée évitait opportunément, et sans justification scientifique sérieuse, la zone d’implantation projetée (pour la carte cliquer ici). Or, l’implantation de carrières dans le lit majeur d’une rivière est formellement interdite par le Schéma départemental des carrières (SDC) et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands (SDAGE), textes qui doivent être respectés.

     

    On ne trouve aucune réponse à cette critique légale dans les motivations du commissaire. Le commissaire se contente d’affirmer la compatibilité du projet aux schémas (page 64 des conclusions et avis), reprenant la réponse des firmes sur le SDAGE, laquelle réponse « n’appelle pas d’observation particulière du commissaire enquêteur » (page 33 du rapport). Plus loin même, dans ses conclusions, le commissaire ne semble pas avoir compris le contenu de l’interdiction juridique. On le cite de nouveau :

     

    « les pouvoirs publics ont mis en place des lois de plus en plus strictes et claires dans leurs objectifs. Ils ont ainsi interdit l’extraction dans le lit mineur des fleuves, ce qui est le cas dans ce projet » (page 66 des conclusions et avis).

     

    Mais l’interdiction, précisément, ne se limite pas au lit mineur. Rappelons que l’orientation 21 du SDAGE (« réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques ») exige de définir trois zones où les contraintes sont variées. La « zone à forts enjeux environnementaux » interdit l’ouverture de nouvelles carrières et même le renouvellement des arrêtés d’autorisation des carrières existantes. Et cette zone comprend le lit mineur des rivières mais également « les espaces de mobilité déjà cartographiés ou non » (SDAGE 2010-2015, orientation 21, pages 91-93 de la version numérique). « Espaces de mobilité » : il s’agit bien du lit majeur.

     

    Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les entreprises – et que cautionne par ailleurs le commissaire (page 33 du rapport) les règles du SDAGE (et du SCC) doivent être respectées. Les entreprises affirment ainsi que la compatibilité au SDAGE ne s’imposerait pas « directement, aux demandes d’autorisation d’exploitation de carrières » (rappelé en page 33 du rapport). Cette formule, que nous relevions déjà dans nos observations, démontre assez clairement la conscience d’une incompatibilité avec le SDAGE, mais qui serait comme sans conséquence… Il est évident que la proposition n’a, juridiquement, pas de sens. Nous rappelons que les exploitations doivent être conformes au SDAGE et que cette conformité doit être vérifiée par les pouvoirs publics. Et, en dernier lieu, il est clair que le SDAGE s’impose aux entreprises qui doivent le prendre en compte pour voir leur activité autorisée…

     

    Nous affirmons donc que le commissaire n’a pas suffisamment pris connaissance du contenu (espace de mobilité et non seulement lit mineur) et de la nature de la réglementation (obligation et non recommandation) s’imposant aux entreprises. Il y a là deux graves erreurs.

     

    Un autre défaut grave du dossier est, cette fois, entièrement passé sous silence. Il n’est absolument pas répondu à nos observations. Il s’agit de la question du stockage des déchets, à l’occasion des opérations de « remblaiement ». Nous démontrions en effet qu’un aspect du projet, en réalité plutôt occulté dans le dossier, consistait dans une activité commerciale de stockage de déchets sur le site. Les entreprises affirmaient que leurs « clients » pourraient y apporter des déchets non inertes (c’est à dire plus particulièrement nuisibles pour l’environnement) dans une proportion « marginale », et que ce stockage serait contrôlé de manière « visuelle » et « olfactive » par les quelques employés du site.

     

    Cette activité de stockage de déchets potentiellement dangereux est très problématique. Elle correspond à une autre activité que celle pour laquelle l’autorisation est demandée, ce qui peut soulever d’importants problèmes juridiques. Et, sur le fond, elle créé un risque majeur et de longue durée de pollution de la nappe alluviale, et donc un risque majeur pour l’alimentation en eau potable et la santé des populations.

     

    Cette dimension n’a jamais été étudiée dans le cadre de l’enquête publique. En conséquence, l’ASEPA estime qu’une autre enquête devrait être réalisée concernant la partie de l’activité envisagée qui se trouve masquée derrière la réhabilitation du site : le stockage de déchets à vocation lucrative dans un espace très sensible.

     

    Car l’Yonne, dans son espace de mobilité, ne doit pas devenir une nouvelle décharge.

     

     

     Et la suite ?

     

    Au regard de l’insuffisance de l’étude d’impact réalisée et des défauts des conclusions du commissaire enquêteur, l’ASEPA espère que l’autorité préfectorale pourra refuser l’autorisation d’exploitation demandée. L’ASEPA continue d’analyser les possibilités de contestation juridique d’une éventuelle autorisation.

     


  • Commentaires

    1
    jean ygnard
    Dimanche 17 Janvier 2016 à 19:39

    J'ai lu avec consternation les conclusion du commissaire.

    C'est le même type de conclusions que celles concernant la décharge de Champigny et horreur, je vois déjà l'annonce de stockage de déchets dits "inertes " sur vos sites.

    Votre commune est plus cohérente que la notre qui se laisse dévorer pour des raisons pas très belles.

    J'espère donc que vous serez plus heureux que nous dans votre combat.

    Bon courage

    2
    micheline krahenbuhl
    Dimanche 17 Janvier 2016 à 20:56

    d'après votre travail,étude consternante ou orientée ou les 2 du dossier par le c.enquêteur,ne lachez rien,vous êtes dans le "vrai"(plus facile à dire qu'à faire je vous l'accorde) Je reprends contact avec vous,si je peux être "utile"

    3
    caseacsch
    Lundi 18 Janvier 2016 à 08:38

    vous effectuez une analyse constructive et vraiment bien amené, mais comme vous l'aviez déjà dit le commissaire enquêteur n'est absolument pas impartial. j'ose espérer que le préfet prendra lecture de votre analyse avant de prendre une décision juste.

    une sablière c'est l'antithèse de l'écologie, pire,  quand elle commence à reboucher ....

     

    4
    micheline krahenbuhl
    Lundi 1er Février 2016 à 14:09

    Qu'envisagez-vous?

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :