• Un projet d'extension de sablière à Villemanoche

    Les observations de l'ASEPA au commissaire-enquêteur le 4 fevrier 2019

     

    Monsieur le Commissaire-enquêteur,

     

    Ayant pris connaissance du dossier d’enquête publique « relative à une demande d’extension et de renouvellement d’une autorisation d’exploiter une carrière alluvionnaire située sur le territoire de Villemanoche présentée par les sociétés CEMEX Granulats et DLB », l’ASEPA est en mesure de formuler plusieurs objections importantes vis à vis de l’installation projetée. L’ASEPA s’associe par ailleurs aux commentaires et craintes formulés par l’Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne (ADENY), ainsi qu’à ceux formulés par la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté (MRAE) dans son avis du 29 octobre 2018.

    Nous signalons d’emblée que l’extension des sablières sur notre territoire se heurte à de vives oppositions des élus, de la population, et à des obstacles environnementaux majeurs. Ceux-ci ont récemment conduit le Préfet de l’Yonne à refuser l’autorisation d’exploiter une sablière sur le territoire de Pont-sur-Yonne (arrêté du 7 février 2017), et le Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra à formuler un avis défavorable s’agissant du projet de sablières sur le territoire de Michery (avis du 24 décembre 2018). Le Commissaire enquêteur, dans ce rapport, en plus des risques environnementaux, évoquait une « inacceptabilité sociale ». Il paraîtrait donc peu cohérent, dans le cadre de la gestion rationnelle des territoires et de l’intercommunalité, d’admettre l’extension s’agissant de Villemanoche. On relèvera encore, en introduction, la saine approche adoptée par le Commissaire enquêteur Farré-Ségarra, affirmant avoir conduit une enquête environnementale « où c’est d’abord et surtout l’environnement qui est le cœur du sujet, avant toute autre considération, notamment économique » (avis du 24 décembre 2018, p. 139).

    Nous présenterons succinctement nos objections par ce courrier (I) et formulerons en conséquence d’ores et déjà plusieurs demandes (II).

    I. Objections présentées par l’ASEPA

     

    A. Rappel des risques généraux des carrières en zone alluvionnaire

    L’ASEPA se bornera ici à rappeler que le projet soumis à enquête publique concerne l’extraction de sables et graviers. Il s’agit d’une ressource naturelle non renouvelable, et d’une ressource qui joue un rôle majeur dans le filtrage des eaux, essentiel à la consommation de l’eau potable. Il s’agit donc d’un enjeu environnemental mais aussi d’accès aux ressources et de santé publique.

    Certains pays ont déjà interdit ou réduit l’extraction de sables en zone alluvionnaire. La France ne s’est pas encore orientée dans ce sens, mais les préoccupations environnementales sont tout à fait visibles dans un certain nombre de documents officiels cherchant à encadrer ces extractions.

    Pour prendre le document qui concerne plus directement les communes de Villemanoche, de Pont-sur-Yonne et de Michery, le Schéma départemental des carrières (2012-2021)(SDC), on y constate :


    1. L’énumération précise des impacts négatifs sur le milieu naturel et le paysage (pages 24-25).

    Un grand nombre de ces impacts existent pour le projet de Villemanoche, parmi lesquels :

    - la mise à nu définitive de la nappe alluviale et la diminution de sa protection,

    - la réduction de l’espace agricole,

    - le risque de pollution par le remblaiement (voy. ci-après B. 2),

    - l’accélération du mitage de la vallée de l’Yonne.

     

    2. Une inquiétude face à la surexploitation et même à l’exploitation des vallées alluviales.

    Selon le Schéma départemental des carrières, « devant la prise de conscience de l’importance environnementales des vallées alluviales, la tendance nationale est à la diminution progressive de l’exploitation des dépôts alluvionnaires en eau, en grande partie remplacée par les roches massives calcaires et éruptives » (page. 34). Des objectifs de réduction de la production sont fixés, tandis que les exploitants sont tenus de justifier de l’utilisation des matériaux extraits, et de contrôler les opérations de remblaiement.

     

    Il est donc clair que le Schéma départemental des carrières est imprégné de l’idée du risque environnemental et qu’il cherche à réduire le processus d’extraction des sables en zone alluvionnaire (page 64). Ainsi que le rappellent l’ADENY et la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté, le Schéma départemental « impose une baisse annuelle de 2% du tonnage moyen extrait pour toute nouvelle autorisation d’exploiter en alluvionnaire, afin de diminuer progressivement la pression d’extraction sur ces matériaux » qui n’est nullement prise en compte dans l’étude d’impact (p. 6 de l’avis de la MRAE) .

    Le Schéma départemental des carrières se prononce par ailleurs clairement sur la nécessité d’interdire l’implantation de carrières en lit majeur, ou espace de mobilité, de la rivière (pages 128 et 129), une position également tenue par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands (SDAGE 2016-2021) (orientation 24, page 176 de la version numérique).

    Or, l’installation projetée – de même que l’installation actuelle - se situent dans l’espace de mobilité de la rivière (figure 5 du résumé non technique, tome 0). L’ASEPA signale à cet égard au Commissaire enquêteur que les études présentées par DLB dans le cadre de la demande d’installation à Pont-sur-Yonne (ayant donné lieu au refus préfectoral de 2017) révélaient des erreurs majeures dans la cartographie, erreurs qu’avait identifiées l’expert hydrologue consulté par l’ASEPA. Il y a lieu de douter, pour la présente étude, de la pertinence des zones de mobilité identifiées, s’agissant de parcelles attenantes à la rivière ; il conviendrait de demander à cet égard une expertise indépendante, d’autant plus que l’étude d’impact ne confronte pas le projet au Plan de prévention du risque inondation (PPRI) de l’Yonne (voy. ci-après, point B. 3).


    B. Risques spécifiquement créés par l’actuel projet

    Dans la limite du temps imparti pour la consultation du projet d’installation, l’ASEPA s’inquiète particulièrement de plusieurs aspects du dossier à l’étude. Elle en signalera plus particulièrement trois, auxquels s’ajoutent bien entendu des effets certains et très problématiques que sont l’impact paysager dans un espace où une voie verte en rive de l’Yonne est projetée (inscription du chemin de halage au schéma régional des véloroutes et voies vertes de Bourgogne) et la disparition d’excellentes terres agricoles. Sur ce point, on notera les conclusions du Commissaire enquêteur dans son avis sur les sablières de Michery : « les besoins avérés de matériaux alluvionnaires ne doivent pas (...) conduire à la disparition ou à la dégradation d’espaces naturels et agricoles dont la protection est devenue, et deviendra chaque jour davantage, un enjeu vital, tant pour la préservation de l’environnement contribuant à une bonne qualité de vie des hommes, que pour des raisons de production alimentaire » (p. 141 de l’avis du 24 décembre 2018) .


    1. Le risque pour la nappe et l’eau potable disponible

    Les élus et les associations ont déjà relevé les craintes suscitées par les installations de sablières s’agissant de la disponibilité de l’eau potable. Ces craintes se sont réalisées dans d’autres communes du Nord Yonne déjà fortement impactées par l’installation de carrières. Il y aurait lieu, au regard de la reconnaissance désormais générale d’un droit à l’eau, de mesurer plus précisément cet impact, à la lumière des effets constatés dans le Nord Yonne. Une expertise indépendante complémentaire apparait ainsi nécessaire.

     

    Ainsi que le relève pour le présent dossier l’ADENY , « le projet se situe dans le périmètre d’une nappe qualifiée de stratégique pour l’alimentation future en eau potable ». Il convient dès lors « de conserver à cette dernière une protection optimale ». Comme le relève aussi l’ADENY, plus immédiatement, « le site d’extraction se situe en bordure du périmètre de protection éloignée du captage AEP de Champigny, à son amont hydraulique » (p. 3 du mémoire de l’ADENY).

    On relève que le projet actuel ne prend pas véritablement en compte ces recommandations fermes :

     

    - d’abord il n’est pas question d’employer des matériaux naturels (à privilégier dans le schéma départemental) ;

     

    - par ailleurs, il est envisagé d’accueillir des déchets non inertes, car on estime que des déchets douteux pourraient être présentés, telles que des « terres polluées » ou « des enrobés bitumineux » (p. 26, tome 2). Les opérations de contrôle à réaliser sur ces déchets ne sont pas clairement exposées dès lors que le principal test est un test « visuel et olfactif », qui apparaît tout à fait inadapté (p. 27, tome 2). Cela ne correspond pas à la « vérification » et « démonstration » «scrupuleuses » du caractère inerte sur lesquelles insiste la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté (p. 7 de l’avis).

    Rappelons que toute mise à nu de la nappe alluviale est définitive et comporte, ainsi que le note également le Schéma départemental des carrières, un risque de pollution de l’eau potable. Les opérations de remblaiement sont également susceptibles d’avoir un impact grave (voy. ci-après, B. 2). L’enjeu est également ici un enjeu de santé publique.

     

    2. Le risque de pollution par remblaiement et les doutes juridiques sur le projet de stockage de déchets

    Ayant pris récemment pris connaissance du projet d’installation d’une sablière sur le territoire de Michery (qui a donné lieu à un avis négatif du Commissaire enquêteur le 24 décembre 2018), l’ASEPA relève que les pétitionnaires y insistaient sur l’absence de remblaiement par déchets. C’est bien différent dans le projet de Villemanoche, où 140 000 tonnes de déchets par an sont attendues ! (avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté, p. 8).

     

    Or, le Schéma départemental des carrières (SDC) présente des recommandations très précises relatives aux opérations de remblaiement, qui sont particulièrement risquées dans les zones alluviales. Ainsi : « pour le remblaiement dans les lits majeurs et les nappes alluviales, les matériaux doivent être impérativement inertes, de préférence d’origine naturelle (terre arable stockée pendant l’exploitation, découverte et remblais extérieurs). Les matériaux de démolition à éviter dans ce dernier cas peuvent être utilisés ailleurs sous réserve de tri et de contrôle rigoureux afin de ne retenir que les remblais inertes non contaminés ni pollués (…) Des campagnes périodiques de prélèvements et d’analyses devront être effectuées afin de suivre la qualité des eaux souterraines et donc contrôler l’impact éventuel qualitatif et quantitatif sur la nappe » (page 135, c’est nous qui soulignons)

    On relève que le projet actuel ne prend pas véritablement en compte ces recommandations fermes :

     

    - d’abord il n’est pas question d’employer des matériaux naturels (à privilégier dans le schéma départemental) ;

     

    - par ailleurs, il est envisagé d’accueillir des déchets non inertes, car on estime que des déchets douteux pourraient être présentés, telles que des « terres polluées » ou « des enrobés bitumineux » (p. 26, tome 2). Les opérations de contrôle à réaliser sur ces déchets ne sont pas clairement exposées dès lors que le principal test est un test « visuel et olfactif », qui apparaît tout à fait inadapté (p. 27, tome 2). Cela ne correspond pas à la « vérification » et « démonstration » «scrupuleuses » du caractère inerte sur lesquelles insiste la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté (p. 7 de l’avis).

    - il n’est rien dit, dans l’étude, et particulièrement au tome 2, des « campagnes périodiques de prélèvements et d’analyses » qu’exige le Schéma départemental des carrières (voy. ci-dessus). Il n’est pas précisé si elles seront réalisées par des experts indépendants.

     

    - on lit enfin, dans l’étude d’impact, que les matériaux de remblais seront apportés par des « clients » (p. 27, tome 2 notamment) : on voit qu’en réalité la carrière est aussi un lieu où se réalisent des opérations lucratives liées aux matériaux de remblais. Ce fait, le stockage - par remblaiement - de déchets, n’est pas officiellement présenté comme un élément de l’installation, alors qu’il semble finalement y être assez central. Or, notre région est déjà particulièrement impactée par plusieurs décharges qui posent d’importants problèmes (Champigny-sur-Yonne, La Chapelle-sur-Oreuse).

    Plusieurs questions très inquiétantes se posent donc ici : la nature des déchets (dits inertes dans certains cas, « bitumeux » dans d’autres, ou en « terres polluées ») et le contrôle des déchets (il s’agit ici d’un contrôle « visuel et olfactif » totalement insuffisant), qui conduisent la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté à recommander que soient précisées « les modalités d’approvisionnement, de contrôle et de gestion des déchets inertes qui seront importés sur le site » (p. 8 de l’avis).

     

    L’ASEPA conteste, de plus, la possibilité même d’un stockage de déchets à des fins lucratives dans la zone, sans enquête publique complémentaire adaptée à cette thématique. Car il s’agit bien, ainsi que le relève la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté, de « combler une excavation opérée directement dans la nappe alluviale » (avis, p. 7). Il s’agit de surcroît d’un stockage de déchets dans une région déjà particulièrement affectée. Dans ce contexte, des études adaptées à la spécificité de l’activité de stockage de déchets, prenant en compte les effets cumulés des installations dans le périmètre, devraient être réalisées.


    3. Le risque d’inondation et le non-respect des plans et schémas

    D’importantes inondations ont été constatées en 2018 qui s’étendaient largement sur la zone d’emprise du projet envisagé. Il y a donc lieu de réviser l’analyse proposée dans l’étude d’impact, qui est d’ailleurs particulièrement obscure. Relevons par exemple que les conclusions de la p. 18 du résumé technique (tome 0) semblent parfaitement contraires au document d’étude auquel elles renvoient pourtant (le projet serait entièrement situé en dehors de l’espace de mobilité de l’Yonne, contredit par la figure 5). Notons que l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté souligne lui-même la nécessité d’une évaluation plus précise du risque d’inondation, s’agissant d’un projet se situant dans la zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI), en zone d’aléa moyen à fort (avis, p. 5). L’avis décrit de surcroît le projet comme étant dans « le lit majeur de l’Yonne » (avis p. 8).

    Or la lecture de l’étude d’impact ne témoigne pas de la prise en compte du plan de prévention du risque inondation (PPRI), qui n’est étrangement pas mentionné parmi « les documents d’urbanisme, divers plans, schémas et programme » (p. 146 s. du tome 3, le PPRI est en revanche simplement reproduit dans l’annexe 4 du tome 3 bis). La Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté note d’ailleurs que « la cartographie des aléas et du zonage du PPRI (...) de l’Yonne devront être intégrées à l’étude d’impact » (p. 5 de l’avis). Relevons que le Commissaire chargé de l’enquête publique sur Michery estime que l’installation en zone rouge du PPRI est un élément conduisant à un avis défavorable (p. 140 de l’avis du 24 décembre 2018).

     

    L’ASEPA estime quant à elle que l’absence de prise en compte du plan de prévention du risque inondation (PPRI) dans l’étude d’impact constitue une très grave lacune.

     

    L’ASEPA ajoute à cet égard que le site envisagé de la carrière ne satisfait en réalité pas aux exigences du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ; il est également contraire aux orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands. C’est peut-être pourquoi aucune analyse ne semble présentée dans l’étude d’impact.

    Dans la « zone rouge » identifiée par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), qui couvre le site du projet, les activités sont limitées et réglementées. En l’état du PPRI : « la zone rouge est une zone à préserver de toute urbanisation nouvelle. (...) Les objectifs sont (...) :

    - la limitation d’implantation humaine permanente,

    - la limitation des biens exposés,

    - la préservation du champ d’inondation,

    - la conservation des capacités d’écoulement des crues ».

     

    Pour ce qui concerne l’actuel projet de carrière, l’ASEPA insiste sur cet objectif clairement exprimé de limitation ou de préservation de toute installation nouvelle. D’autant plus que l’installation de la carrière se trouve dans la zone de mobilité de la rivière et même dans son lit majeur. Cette interdiction ou limitation est donc encore plus nécessaire s’agissant d’une partie de la zone rouge particulièrement exposée : celle qui se trouve dans l’espace de mobilité de la rivière.

    Ainsi, l’implantation du projet serait contraire à l’esprit et au texte du PPRI. Ceci est d’ailleurs confirmé par les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). L’orientation 24 de ce schéma (« réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques ») exige de définir trois zones où les contraintes pesant sur l’extraction des granulats sont variées. La « zone à forts enjeux environnementaux » interdit en réalité l’ouverture de nouvelles carrières, et même le renouvellement des arrêtés d’autorisation d’exploiter les carrières existantes. Or, cette zone comprend le lit mineur des rivières mais également « les espaces de mobilité en s’appuyant, si elle existe sur la cartographie disponible » (page 173 de la version numérique). De même, le schéma départemental des carrières (SDC) classe les implantations en lit majeur dans la « zone rouge » où « l’exploitation des carrières est interdite » (pages 128 et 129).

     

    Rappelons que, selon l’article L. 562-5 du code de l’environnement, « le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».

     

    II. Demandes formulées à l’intention du Commissaire-enquêteur

     

    Au regard des graves risques présentés par le projet, nous vous demandons de bien vouloir :

     

    1. Prolonger l’enquête pour une durée supplémentaire de 15 jours (article L. 123-9 du code de l’environnement).

     

    2. Demander la désignation d’un expert véritablement indépendant (article L. 123-13 du code de l’environnement) afin :

    a. de mesurer l’impact réel du projet d’installation sur le captage d’eau courante, à la lumière d’une analyse des effets des sablières sur l’eau potable dans le Nord Yonne ;

     

    b. de mesurer l’impact réel du projet d’installation sur les risques d’inondation au regard du plan de prévention du risque inondation (PPRI) et de l’étendue des inondations constatées en 2018 ; dans cette optique de réexaminer les données relatives à l’espace de mobilité de la rivière. L’étude d’impact présente, à l’heure actuelle, des lacunes graves, voire rédhibitoires ;

     

    c. d’analyser précisément le dossier en ce qui concerne le remblaiement avec des déchets et déterminer si cet apport de déchets – qui tend à transformer le projet en une installation de stockage de déchets - n’exige pas une autre enquête publique, adaptée à cette thématique ;

    d. de mesurer précisément l’effet combiné du projet d’installation avec celui projeté sur le territoire de Pont-sur-Yonne, qui a donné lieu à ce jour à un refus d’autorisation de la part du Préfet de l’Yonne (arrêté du 7 février 2017), refus d’autorisation qui fait l’objet d’un recours ; et avec celui projeté sur le territoire de Michery, qui a récemment donné lieu à un avis défavorable du commissaire enquêteur. L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté exprime d’ailleurs l’insuffisance de l’analyse des effets cumulés de l’actuel projet (p. 5 de l’avis).

     

     

    Nous restons bien entendu à votre disposition et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de notre considération très distinguée.

     

     

    A Pont-sur-Yonne, le 4 février 2019, pour l’ASEPA, sa présidente,